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lundi 29 avril 2013

Recommandation concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine


Rappel : Recommandation concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Nairobi du 26 octobre au 30 novembre 1976 en sa dix-neuvième session,

Considérant que les ensembles historiques ou traditionnels font partie de l'environnement quotidien des êtres humains, qu'ils leur assurent la présence vivante du passé qui les a façonnés et qu'ils garantissent au cadre de vie la diversité requise pour répondre à celle de la société et que, de ce fait, ils acquièrent une valeur et une dimension humaine supplémentaires,

Considérant que les ensembles historiques ou traditionnels constituent à travers les âges les témoignages les plus tangibles de la richesse et de la diversité des créations culturelles, religieuses et sociales de l'humanité et qu'à ce titre, leur sauvegarde et leur intégration au cadre de vie de la société contemporaine est un élément fondamental de la planification urbaine et de l'aménagement du territoire,

Considérant que devant les dangers d'uniformisation et de dépersonnalisation qui se manifestent souvent à notre époque ces témoignages vivants des époques antérieures revêtent une importance vitale pour chaque être humain et pour les peuples qui y trouvent à la fois l'expression de leur culture et l'un des fondements de leur identité,

Constatant que, partout dans le monde sous prétexte d'expansion ou de modernisme, des destructions ignorantes de ce qu'elles détruisent et des reconstructions irraisonnées et inadéquates portent gravement atteinte à ce patrimoine historique,

Considérant que les ensembles historiques ou traditionnels constituent un patrimoine immobilier dont la destruction entraîne souvent des perturbations sociales, même lorsqu'elle ne cause pas de pertes économiques,

Considérant que cette situation engage la responsabilité de chaque citoyen et impose des obligations aux pouvoirs publics qu'ils sont seuls à pouvoir assumer,

Considérant que devant ces dangers de détérioration, voire 'de disparition totale, les États doivent tous agir pour sauver ces valeurs irremplaçables en adoptant d'urgence une politique globale et active de protection et de réanimation des ensembles historiques ou traditionnels et de leur environnement, dans le cadre de la planification nationale, régionale ou locale,

Constatant l'absence dans beaucoup de pays d'une législation suffisamment efficace et souple concernant le patrimoine architectural et ses rapports avec l'aménagement du territoire,

Notant que la Conférence générale a déjà adopté des instruments internationaux pour la protection du patrimoine culturel et naturel, tels que la recommandation définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques (1956), la recommandation concernant la sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites (1962), la recommandation concernant la préservation des biens culturels mis en péril par des travaux publics et privés (1968) et la recommandation concernant la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel (1972),

Désirant compléter et étendre la portée des normes et principes formulés dans ces instruments internationaux,

Étant saisie de propositions concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine, question qui constitue le point 27 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé lors de sa dix-huitième session que cette question ferait l'objet d'une recommandation aux États membres,

Adopte, ce vingt-sixième jour de novembre 1976, la présente recommandation.


La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, des mesures en vue de donner effet dans les territoires sous leur juridiction aux principes et aux normes énoncés dans cette recommandation.

La Conférence générale recommande que les États membres signalent cette recommandation à l'attention des autorités nationales, régionales et locales, ainsi qu'aux institutions, services ou organismes et associations concernés par la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et de leur environnement.

La Conférence générale recommande que les États membres lui fassent rapport, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, sur la suite donnée par eux à cette recommandation.

I. Définitions

1. Aux fins de la présente recommandation :

a. On entend par « ensemble historique ou traditionnel » tout groupement de constructions et d'espaces y compris les sites archéologiques et paléontologiques constituant un établissement humain en milieu urbain comme en milieu rural, dont la cohésion et la valeur sont reconnues du point de vue archéologique, architectural, historique, préhistorique, esthétique ou socioculturel. Parmi ces « ensembles » qui sont d'une très grande variété, on peut distinguer notamment les sites préhistoriques, les villes historiques, les quartiers urbains anciens, les villages et hameaux ainsi que les ensembles monumentaux homogènes, étant entendu que ces derniers devront le plus souvent être conservés dans leur intégrité.

b. On entend par « environnement » des ensembles historiques ou traditionnels, le cadre naturel ou construit qui affecte la perception statique ou dynamique de ces ensembles ou qui leur est rattaché de façon immédiate ou par des liens sociaux, économiques ou culturels.

c. On entend par « sauvegarde » l'identification, la protection, la conservation, la restauration, la réhabilitation, l'entretien et la revitalisation des ensembles historiques ou traditionnels et de leur environnement.

II. Principes généraux

2. Les ensembles historiques ou traditionnels et leur environnement devraient être considérés comme constituant un patrimoine universel irremplaçable. Leur sauvegarde et leur intégration dans la vie collective de notre époque devraient être un devoir pour les gouvernements et pour les citoyens des États sur le territoire desquels ils sont situés. Devraient en être responsables dans l'intérêt de tous les citoyens et de la communauté internationale, les autorités nationales, régionales ou locales, selon les conditions propres à chaque État membre en ce qui concerne la distribution des pouvoirs.

3. Chaque ensemble historique ou traditionnel et son environnement devraient être considérés dans leur globalité comme un tout cohérent dont l'équilibre et le caractère spécifique dépendent de la synthèse des éléments qui le composent et qui comprennent les activités humaines autant que les bâtiments, la structure spatiale et les zones d'environnement. Ainsi tous les éléments valables, y compris les activités humaines même les plus modestes, ont, par rapport à l'ensemble, une signification qu'il importe de respecter.

4. Les ensembles historiques ou traditionnels et leur environnement devraient être activement protégés contre toutes détériorations, en particulier contre celles qui résultent d'un usage inapproprié, d'adjonctions parasites et de transformations abusives ou dépourvues de sensibilité qui porteront atteinte à son authenticité ainsi que celles dues à toutes formes de pollution. Les travaux de restauration qui seront entrepris devraient reposer sur des bases scientifiques. De même, une grande attention devrait être accordée à l'harmonie et à l'émotion esthétique résultant de l'enchaînement ou des contrastes des différents éléments composant les ensembles et qui donnent à chacun d'eux son ambiance particulière.

5. Dans les conditions de l'urbanisation moderne, qui entraîne un accroissement considérable de l'échelle et de la densité des constructions, le risque de destruction directe des ensembles historiques ou traditionnels se double du risque, bien réel, d'une défiguration indirecte du voisinage ou dans la perspective de quartiers nouveaux. Les architectes et les urbanistes devraient veiller au respect des vues sur ou depuis les monuments et les ensembles, et à ce que les ensembles historiques ou traditionnels soient intégrés harmonieusement dans la vie contemporaine.

6. A une époque où l'universalité des techniques de construction et des formes architecturales risque de provoquer une uniformisation des établissements humains, la préservation des ensembles historiques ou traditionnels peut contribuer à l'approfondissement des valeurs culturelles et sociales propres à chaque nation, et favoriser l'enrichissement du patrimoine culturel mondial sur le plan architectural.

III. Politique nationale, régionale et locale

7. Dans chaque État membre, une politique nationale, régionale et locale devrait être formulée dans les conditions propres à chacun d'entre eux en matière de distribution des pouvoirs afin que les mesures juridiques, techniques, économiques et sociales soient prises par les autorités nationales, régionales ou locales en vue de sauvegarder les ensembles historiques ou traditionnels et leur environnement et de les adapter aux exigences de la vie contemporaine. Cette politique devrait influencer la planification nationale, régionale ou locale et orienter la planification urbaine et rurale ainsi que l'aménagement du territoire à tous les niveaux. Les actions qui en découlent devraient être intégrées à cette planification dans la formulation des objectifs et des programmes, dans la distribution des fonctions et dans le déroulement des opérations. Le concours des individus et des associations privées devrait être recherché pour la mise en oeuvre de la politique de sauvegarde.

IV Mesures de sauvegarde

8. La sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et de leur environnement devrait être assurée conformément aux principes énoncés ci dessus et aux méthodes exposées ci-après, les mesures spécifiques étant déterminées selon les compétences législatives et constitutionnelles et l'organisation sociale et économique de chaque État.

Mesures juridiques et administratives

9. La mise en oeuvre d'une politique globale de sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et de leur environnement devrait se fonder sur des principes valables pour l'ensemble de chaque pays. Les États membres devraient adapter les dispositions existantes ou, le cas échéant, promulguer de nouveaux textes législatifs et réglementaires afin d'assurer la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et de leur environnement, en tenant compte des dispositions contenues dans ce chapitre ainsi que dans les chapitres suivants. Ils devraient encourager l'adaptation ou l'adoption de dispositions sur le plan régional ou local visant à une telle sauvegarde. Il convient de revoir les lois relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et au logement, de manière à coordonner et harmoniser leurs dispositions avec celles des lois concernant la sauvegarde du patrimoine architectural.

10. Les dispositions portant institution d'un régime de sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels devraient énoncer les principes généraux relatifs à l'établissement et l'adoption des plans et documents nécessaires et, en particulier Les servitudes générales applicables aux zones protégées et à leur environnement; L'indication des programmes et opérations qui devront être prévus en matière de conservation et d'équipements; Les obligations d'entretien et la désignation des responsables de cet entretien; Les domaines auxquels pourront s'appliquer les interventions d'urbanisme, de remodelage et d'aménagement rural; La désignation de l'organisme responsable dont l'autorisation est requise pour toute restauration, modification, construction nouvelle ou démolition dans le périmètre protégé; Les modalités de financement et d'exécution des programmes de sauvegarde.

11. Les plans et documents de sauvegarde devraient notamment définir Les zones et les éléments à protéger; Les servitudes spécifiques qui les affectent; Les normes régissant les travaux d'entretien, de restauration et de transformation; Les conditions générales d'installation des réseaux et des équipements nécessaires à la vie urbaine ou rurale; Celles de l'implantation des constructions nouvelles.

12. La législation de sauvegarde devrait être assortie en principe de dispositions préventives contre les infractions au règlement de sauvegarde et contre toute hausse spéculative des valeurs immobilières dans les zones protégées, qui risquent de compromettre une protection et une restauration conçues en fonction de l'intérêt collectif. Ces dispositions pourraient viser des mesures d'urbanisme influant sur les prix des terrains à bâtir, telles que l'établissement de plans particuliers d'aménagement, le droit de préemption accordé à un organisme public, l'expropriation dans l'intérêt de la sauvegarde ou l'intervention d'office en cas de carence des propriétaires, et instituer des sanctions effectives telles que suspension des travaux, obligation de remise en état et/ou amende appropriée.

13. Le respect des mesures de sauvegarde devrait être imposé tant aux collectivités publiques qu'aux particuliers. Toutefois, un mécanisme de recours contre les décisions illégales arbitraires ou injustes devrait être prévu.

14. Les dispositions relatives à l'implantation d'organismes publics et privés et aux travaux publics et privés devraient être adaptées à la réglementation de sauvegarde des ensembles historiques et de leur environnement.

15. En particulier les dispositions relatives aux immeubles et îlots insalubres ainsi qu'à la construction de logements sociaux devraient être conçues ou amendées de manière à s'accorder à la politique de sauvegarde et à y contribuer. Le régime des subventions éventuelles devrait être établi et modulé en conséquence, afin, notamment, de faciliter l'aménagement de logements sociaux par la réhabilitation de bâtiments anciens. Les démolitions ne devraient être autorisées que pour les bâtiments sans valeur historique ni architecturale, et les subventions auxquelles elles pourraient donner lieu devraient être strictement contrôlées. En outre, une part appropriée des fonds prévus pour la construction de logements sociaux devrait aller à la réhabilitation des bâtiments anciens.

16. Les effets des mesures de protection sur des édifices et des terrains devraient être rendus de notoriété publique et faire l'objet d'une inscription auprès d'un organisme officiellement compétent.

17. Compte tenu des conditions propres à chaque pays et de la distribution des pouvoirs au sein des diverses administrations nationales, régionales et locales les principes suivants devraient inspirer la mise en oeuvre de la sauvegarde

a. Une autorité responsable devrait assurer la coordination permanente de tous les intervenants : services publics nationaux, régionaux et locaux ou groupes de particuliers;

b. Les plans et documents de sauvegarde devraient être élaborés après que toutes les études scientifiques nécessaires auront été menées par des équipes pluridisciplinaires composées notamment : de spécialistes de la conservation et de la restauration y compris les historiens d'art, d'architectes et d'urbanistes, de sociologues et de planificateurs, d'écologistes et d'architectes-paysagistes, de spécialistes de la santé publique et de l'assistance sociale, et plus spécialement de tous les experts des disciplines utiles à l'aménagement des ensembles historiques et traditionnels;

c. Les autorités devraient prendre l'initiative d'organiser la consultation et la participation de la population concernée;

d. Les plans et documents de sauvegarde devraient être approuvés par l'organisme désigné par la loi;

e. Les services publics chargés de l'application des dispositions de sauvegarde à tous les niveaux - national, régional et local - devraient être pourvus du personnel nécessaire et dotés de moyens techniques, administratifs et financiers adéquats.

Mesures techniques, économiques et sociales

18. Une liste des ensembles historiques ou traditionnels et de leur environnement à sauvegarder devrait être établie au niveau national, régional ou local. Cette liste devrait indiquer des priorités pour permettre une allocation judicieuse des ressources limitées disponibles aux fins de sauvegarde. Les mesures de toute nature qui s'imposent de façon urgente devraient être prises sans attendre l'établissement des plans et documents de sauvegarde.

19. Une analyse de l'ensemble tout entier, y compris de son évolution spatiale, intégrant les données archéologiques, historiques, architecturales, techniques et économiques devrait être faite. Un document analytique aboutissant à déterminer les immeubles ou les groupes d'immeubles à protéger rigoureusement, à conserver sous certaines conditions ou dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et rigoureusement documentées, à détruire, devrait être dressé, ce qui permettrait aux autorités de bloquer tous les travaux incompatibles avec ce document. En outre, un inventaire des espaces publics et privés ainsi que de leur végétation devrait être établi aux mêmes fins.

20. En plus de cette enquête architecturale, une connaissance approfondie des données et structures sociales, économiques, culturelles et techniques, ainsi que du contexte urbain ou régional plus large est nécessaire. Des études devraient si possible, analyser la population, les activités économiques, sociales et culturelles, les modes de vie et les rapports sociaux, les problèmes fonciers, l'équipement urbain, l'état de la voirie, les réseaux de communication, les interrelations avec la zone environnante. Les autorités concernées devraient attacher la plus haute importance à ces études et considérer que l'établissement de plans de sauvegarde valables ne saurait être conçu sans elles.

21. Préalablement à l'établissement des plans de sauvegarde et après l'analyse décrite ci-dessus il conviendrait en principe d'établir une programmation qui tienne compte à la fois du respect des données urbanistiques, architecturales, économiques et sociales, et de la capacité du tissu urbain et rural à accueillir des fonctions compatibles avec sa spécificité. La programmation devrait viser à l'adaptation des densités et prévoir la réalisation échelonnée des opérations ainsi que des logements de transit nécessaires pendant la durée des travaux, et des locaux pour le relogement permanent de ceux des habitants qui ne peuvent retourner à leurs habitations antérieures. Cette programmation devrait être établie en associant au maximum à son élaboration les collectivités et-les populations concernées. Le contexte social, économique et physique des ensembles historiques et de leur environnement étant en évolution constante, les études et enquêtes devraient être mises à jour régulièrement. Il serait par conséquent essentiel que la préparation des plans de sauvegarde et leur mise en oeuvre soient entreprises sur la base des études disponibles plutôt que d'être retardées pendant que l'on cherche à améliorer le processus de planification.

22. Une fois les plans et règlements de sauvegarde établis et approuvés par l'autorité publique compétente, il serait souhaitable que leur exécution soit assurée par leurs auteurs ou sous leur responsabilité.

23. Dans les ensembles historiques ou traditionnels ou certains éléments appartiennent à des périodes historiques différentes, la préservation devrait se faire en prenant en considération les manifestations de toutes ces périodes.

24. Lorsqu'il existe des plans de sauvegarde, les programmes d'assainissement urbain ou de curetage consistant dans la démolition d'immeubles dépourvus d'intérêt architectural ou historique et trop délabrés pour être conservés, la suppression des adjonctions et surélévations sans valeur et parfois même la démolition d'édifices récents qui rompent l'unité de la zone ne pourraient être autorisés qu'en conformité avec le plan de sauvegarde.

25. Les opérations d'assainissement urbain ou de curetage applicables aux zones quine sont pas couvertes par des plans de sauvegarde devraient respecter les bâtiments et autres éléments ayant une valeur architecturale ou historique, ainsi que les éléments qui les accompagnent. Si ces éléments risquent de pâtir de ces opérations, des plans de sauvegarde devraient être nécessairement et préalablement élaborés.

26. Une surveillance soutenue est nécessaire pour éviter que ces opérations ne servent à la spéculation ou à d'autres fins contraires aux objectifs du plan.

27. Les normes générales de sécurité en ce qui concerne les incendies et les catastrophes naturelles devraient être observées dans toute opération d'assainissement urbain ou de curetage portant sur un ensemble historique ou traditionnel à condition que cela soit compatible avec les critères de la préservation du patrimoine culturel. Dans le cas contraire, des solutions particulières devraient être recherchées en collaboration avec tous les services concernés afin d'assurer le maximum de sécurité tout en ne portant pas atteinte au patrimoine culturel.

28. Un soin particulier devrait être apporté à la réglementation et au contrôle des constructions nouvelles pour assurer que leur architecture s'insère harmonieusement dans les structures spatiales et dans l'ambiance des ensembles historiques. A cette fin, une analyse du contexte urbain devrait précéder toute construction nouvelle non seulement pour définir le caractère général de l'ensemble, mais aussi pour en analyser les dominantes : harmonie des hauteurs, couleurs, matériaux et formes, constantes dans l'agencement des façades et des toitures, rapports des volumes bâtis et des espaces ainsi que leurs proportions moyennes et l'implantation des édifices. Une attention particulière devrait être accordée à la dimension des parcelles, tout remaniement risquant d'avoir un effet de masse nuisible à l'ordonnance de l'ensemble.

29. L'isolement d'un monument parla suppression de son voisinage ne devrait pas être autorisé; de même, son déplacement ne devrait être envisagé qu'exceptionnellement pour des raisons impérieuses.

30. Les ensembles historiques ou' traditionnels et leur environnement devraient être protégés contre les effets négatifs de l'apposition de supports, de câbles électriques ou téléphoniques, de l'installation d'antennes de télévision et de grands panneaux publicitaires. Lorsqu'ils sont déjà en place, des mesures appropriées doivent être prises pour les faire enlever. L'affichage, la publicité lumineuse ou non, les enseignes commerciales, la signalisation routière, le mobilier urbain et les revêtements de sol devraient être étudiés avec le plus grand soin et contrôlés pour être intégrés harmonieusement. Un effort particulier devrait être fait pour éviter toute forme de vandalisme.

31. Les États membres et les collectivités concernées devraient protéger les ensembles historiques ou traditionnels et leur environnement contre les nuisances de plus en plus graves causées par certains développements technologiques, telles que toutes les formes de pollution, en interdisant l'implantation d'industries nocives dans leur proximité et en prenant des mesures préventives contre les bruits, secousses et vibrations des machines et des moyens de transport. Des mesures devraient être en outre prévues contre les détériorations provenant de la surexploitation touristique.

32. Étant donné le conflit existant, dans la plupart des ensembles historiques ou traditionnels, entre la circulation automobile d'une part, l'échelle du tissu urbain et les qualités architecturales, d'autre part, les États membres devraient inciter et aider les autorités locales à chercher des solutions à ce problème. Pour y parvenir et pour favoriser la circulation piétonne, il conviendrait d'étudier avec le plus grand soin l'emplacement et l'accès des parcs de stationnement périphériques et même centraux, et d'établir des grilles de transport qui facilitent en même temps la circulation piétonne, la desserte et les transports publics. De nombreuses opérations de réhabilitation, telles que la pose souterraine de réseaux électriques et autres, qui seraient trop coûteuses à mener séparément, pourraient être alors coordonnées facilement et économiquement avec l'aménagement de la voirie.

33. La protection et la restauration devraient être accompagnées d'une action de réanimation. Il serait par conséquent essentiel de maintenir des fonctions existantes appropriées, notamment le commerce et l'artisanat, et d'en créer de nouvelles, qui, pour être viables à longue échéance, devraient être compatibles avec le contexte économique et social, urbain, régional ou national dans lequel elles s'insèrent. Le coût des opérations de sauvegarde devrait être évalué non seulement en fonction de la valeur culturelle des constructions, mais également de leur valeur par l'usage qui peut en être fait. Les problèmes sociaux de la sauvegarde ne peuvent être posés correctement que par une référence à ces deux échelles de valeur. Ces fonctions devraient convenir aux besoins sociaux, culturels et économiques des habitants sans nuire au caractère spécifique de l'ensemble concerné. Une politique d'animation culturelle devrait faire des ensembles historiques des pôles d'activités culturelles et leur donner un rôle essentiel dans le développement culturel des communautés qui les entourent.

34. En milieu rural tous les travaux entraînant une dégradation du paysage et tous les changements dans les structures économiques et sociales devraient être soigneusement contrôlés, afin de préserver l'intégrité des communautés rurales historiques dans leur cadre naturel.

35. L'action de sauvegarde devrait associer la contribution de l'autorité publique à celle des propriétaires particuliers ou collectifs et des habitants et usagers isolés ou groupés, dont les initiatives devraient être encouragées. Une coopération constante devrait donc être établie à tous les niveaux entre les collectivités et les particuliers notamment par les méthodes suivantes : informations adaptées aux types de personnes concernées; enquêtes adaptées aux personnes interrogées; création de groupements consultatifs comprenant des représentants des propriétaires, des habitants et des usagers auprès des organismes de décision, de planification, de gestion et d'animation des opérations liées aux plans de sauvegarde ou création d'organismes d'économie mixte participant à la mise en oeuvre.

36. La constitution de groupements bénévoles de sauvegarde, d'associations à but non lucratif et l'institution de récompenses honorifiques ou pécuniaires pour que soient reconnues les réalisations exemplaires en matière de restauration et de mise en valeur, devraient être encouragées.

37. Les investissements publics prévus par lés plans de sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et de leur environnement devraient être garantis par l'inscription de crédits adéquats dans les budgets des autorités centrales, régionales et locales. L'ensemble de ces crédits devrait être géré de manière centralisée par le ou les organismes de droit public, privé ou mixte chargés de coordonner aux niveaux national, régional ou local toutes les formes d'aide financière et de les orienter vers une mise en oeuvre globale.

38. Les aides publiques, sous toutes les formes décrites dans les paragraphes suivants, devraient partir du principe que les collectivités interviendraient là où c'est nécessaire et approprié en tenant compte du « surcoût » de la restauration, c'est-à-dire du coût supplémentaire imposé au propriétaire comparé à la nouvelle valeur vénale ou locative du bâtiment.

39. En général, ce genre d'investissements publics devrait servir à conserver d'abord l'environnement bâti existant, en particulier l'habitat social, et n'être engagé pour de nouvelles constructions que dans la mesure où celles-ci ne menacent pas l'utilisation et les fonctions des bâtiments existants.

40. Dés dons, subventions ou des prêts accordés à des conditions favorables ou des avantages fiscaux devraient être consentis aux propriétaires privés et aux usagers qui procèdent aux travaux prévus par les plans de sauvegarde conformément aux normes de ces plans. Ces dons, subventions; prêts ou avantages fiscaux, pourraient être accordés par priorité à des groupements de propriétaires ou d'usagers de logements et de locaux commerciaux, les opérations groupées étant économiquement plus avantageuses que les actions individuelles. Les avantages financiers consentis aux propriétaires privés et aux usagers devraient éventuellement être subordonnés au respect de certaines conditions imposées dans l'intérêt du public, telles que parfait entretien des immeubles, possibilités de visite des immeubles, accès aux parcs, jardins ou sites, prises de vues, etc.

41. Des dotations spéciales devraient être prévues dans les budgets des organismes publics ou privés pour la protection des ensembles historiques ou traditionnels mis en péril par de grands travaux publics ou privés et par des pollutions. Les collectivités publiques devraient également prévoir des dotations spéciales pour la réparation des dommages causés par des désastres naturels.

42. De plus, les services ou administrations qui agissent dans le domaine de la construction publique devraient agencer leurs programmes et budgets de façon à contribuer à la réhabilitation d'ensembles historiques ou traditionnels en finançant des travaux conformes à la fois à leurs propres objectifs et à ceux du plan de sauvegarde.

43. Pour accroître les moyens financiers à leur disposition, les États membres devraient encourager l'institution d'établissements financiers publics ou privés pour la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et de leur environnement dotés de la personnalité morale et pouvant recevoir des dons de particuliers, de fondations et d'entreprises industrielles et commerciales. Des régimes fiscaux privilégiés pourraient être consentis aux donateurs.

44. Le financement des travaux, quelle que soit leur nature, accomplis pour la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et de leur environnement, pourrait être facilité par l'institution d'un organisme de prêts bénéficiant de l'aide d'institutions publiques et d'établissements de crédits privés, chargés de consentir des prêts aux propriétaires à des taux réduits assortis de délais de remboursement étendus.

45. Les États membres et les autorités concernées à tous les niveaux pourraient faciliter l'établissement d'associations sans but lucratif se chargeant d'acquérir et, éventuellement après restauration, de vendre les immeubles en employant des fonds de roulement spécialement destinés à maintenir dans les ensembles historiques ou traditionnels des propriétaires désireux de les sauvegarder et d'en préserver le caractère.

46. Il est essentiel d'éviter que les mesures de sauvegarde entraînent une rupture du tissu social. Pour éviter dans les immeubles ou les ensembles à restaurer les mutations de populations au détriment des habitants les moins favorisés, des indemnités compensatrices de hausse de loyer pourraient permettre aux occupants de conserver leurs logements et leurs locaux commerciaux et artisanaux ainsi que leurs modes de vie et occupations traditionnels, tels que l'artisanat rural, les petites exploitations agricoles, la pêche, etc. Ces indemnités, déterminées en fonction des revenus, aideraient les intéressés à faire face à l'augmentation des charges que motivent les travaux accomplis.

V. Recherche, enseignement et information

47. Afin d'améliorer les compétences techniques et artisanales nécessaires et d'encourager une prise de conscience et la participation de toute la population à l'effort de sauvegarde, les mesures ci-après devraient être prises par les États membres conformément à leur compétence législative et constitutionnelle.

48. Les États membres et les collectivités concernées devraient encourager les recherches sur L'urbanisme des ensembles historiques ou traditionnels et de leur environnement; Les rapports entre la sauvegarde, la planification et l'aménagement du territoire; Les méthodes de conservation appliquées aux ensembles; L'altération des matériaux; L'application de techniques modernes aux travaux de conservation; Les techniques artisanales indispensables.

49. Un enseignement spécifique traitant des questions précitées devrait être instauré ou développé et devrait comprendre des stages pratiques. En outre, il est essentiel d'encourager la formation de techniciens et d'artisans spécialisés dans la sauvegarde des ensembles, y compris des espaces verts, qui les entourent. Le développement de l'artisanat, menacé par le processus d'industrialisation, devrait être encouragé. Il serait souhaitable que les institutions concernées coopèrent à cet égard avec les organismes internationaux spécialisés en la matière, tels que le Centre pour la conservation et la restauration des biens culturels à Rome, le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et le Conseil international des musées (ICOM).

50. La formation du personnel administratif chargé des opérations locales de sauvegarde des secteurs historiques devrait, là où c'est approprié et nécessaire, être financée et dirigée parles autorités appropriées suivant un programme à long terme.

51. La prise de conscience des nécessités de la sauvegarde devrait être encouragée par l'éducation scolaire, postscolaire et universitaire et par le recours aux moyens d'information tels que les livres, la presse, la télévision, la radio et le cinéma et les expositions itinérantes. Les avantages non seulement esthétiques et culturels mais aussi sociaux et économiques que peut présenter une politique bien menée de sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et de leur environnement, devraient faire l'objet d'une information claire et complète. Cette information devrait être diffusée largement auprès des organismes publics ou privés, nationaux, régionaux et locaux et parmi la population qui doit savoir pourquoi et comment son cadre `de vie peut être amélioré par des efforts ainsi entrepris.

52. L'étude des ensembles historiques devrait être incluse dans l'enseignement à tous les degrés et, en particulier, dans l'enseignement de l'histoire, afin d'enraciner dans les jeunes esprits la compréhension et le respect des oeuvres du passé et de montrer le rôle de ce patrimoine dans la vie contemporaine. Un tel enseignement devrait utiliser largement les moyens audiovisuels et les visites d'ensembles historiques ou traditionnels.

53. Le recyclage des enseignants et des guides et la formation de moniteurs devraient être facilités afin d'aider les groupes de jeunes et d'adultes désireux de s'initier à la connaissance des ensembles historiques ou traditionnels.

VI. Coopération internationale

54. Les États membres devraient collaborer dans le domaine de la sauvegarde des ensembles historiques ou. traditionnels et de leur environnement en ayant recours, s'ils le jugent souhaitable, à l'aide d'organisations internationales, intergouvernementales et non, gouvernementales, notamment en utilisant le Centre de documentation Unesco/ICOM/ICOMOS. Cette coopération multilatérale ou bilatérale devrait être judicieusement coordonnée et se concrétiser par des mesures telles que les suivantes :

a. Échange d'informations de tous genres et de publications scientifiques et techniques;

b. Organisation de stages d'études et de groupes de travail sur des sujets déterminés;

c. Octroi de bourses d'études et de voyages, et envoi du personnel scientifique, technique et administratif et du matériel;

d. Lutte contre les pollutions de tous genres;

e. Mise en oeuvre de grands projets de sauvegarde d'ensembles historiques et diffusion de l'expérience acquise. Dans les régions situées de part et d'autre d'une frontière et où se posent des problèmes communs d'aménagement et de sauvegarde des ensembles historiques et de leur environnement, les États membres concernés devraient coordonner leurs politiques et leurs actions afin d'assurer le meilleur usage et la meilleure protection de ce patrimoine;

f. Assistance mutuelle entre pays voisins pour la préservation d'ensembles de zones d'intérêt commun caractéristiques du développement historique et culturel des régions.

55. Conformément à l'esprit et aux principes de la présente recommandation, un État membre ne devrait prendre aucune mesure tendant à démolir ou changer le caractère des quartiers, villes et sites historiques situés dans des territoires occupés par cet État.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa dix-neuvième session, qui s'est tenue à Nairobi et qui a été déclarée close le trentième jour de novembre 1976.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures,

Le Président de la Conférence générale
Le Directeur général


Envoyé de mon iPad jtk

Recommandation définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques

Rappel 
Recommandation définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à New Delhi du 5 novembre au 5 décembre 1956, en sa neuvième session,

Estimant que la plus sûre garantie de conservation des monuments et oeuvres du passé réside dans le respect et l'attachement que leur portent les peuples eux mêmes, et persuadée que ces sentiments peuvent être grandement favorisés par une action appropriée inspirée par la volonté des États membres de développer la science et les relations internationales,

Convaincue que les sentiments que font naître la contemplation et la connaissance des oeuvres du passé peuvent grandement faciliter la compréhension mutuelle des peuples et qu'à cet effet, il importe de faire bénéficier celles-ci d'une coopération internationale et de favoriser par tous les moyens l'exécution de la mission sociale qui leur incombe,

Considérant que, si chaque État est plus directement intéressé aux découvertes archéologiques qui sont faites sur son sol, la communauté internationale tout entière participe néanmoins à cet enrichissement,

Considérant que l'histoire de l'homme implique la connaissance des différentes civilisations; qu'il importe, en conséquence, dans l'intérêt commun, que tous les vestiges archéologiques soient étudiés, éventuellement sauvés et recueillis,

Convaincue qu'il importe que les autorités nationales chargées de la protection du patrimoine archéologique s'inspirent de certains principes communs, éprouvés par l'expérience et mis en oeuvre par les services archéologiques nationaux,

Estimant que si le régime des fouilles relève avant tout de la compétence interne des États, il importe cependant de concilier ce principe avec celui d'une collaboration internationale largement comprise et librement acceptée,

Étant saisie de propositions concernant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques, question qui constitue le point 9.4.3 à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé lors de sa huitième session que ces propositions feraient l'objet d'une réglementation internationale par voie d'une recommandation aux États membres,

Adopte, ce cinquième jour de décembre 1956, la recommandation suivante


La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, des mesures en vue de donner effet dans les territoires sous leur juridiction aux normes et principes formulés dans la présente recommandation.

La Conférence générale recommande aux États membres de porter la présente recommandation à la connaissance des autorités et organismes s'occupant des fouilles archéologiques et à celle des musées.

La Conférence générale recommande aux États membres de lui présenter aux dates et sous la forme qu'elle déterminera des rapports concernant la suite donnée par eux à la présente recommandation.

I. Définitions

Fouilles archéologiques

1. A l'effet de la présente recommandation on entend par fouilles archéologiques toutes recherches tendant à la découverte d'objets de caractère archéologique, que ces recherches comportent un creusement du ' sol ou une exploration systématique de sa surface ou qu'elles soient effectuées sur le lit ou dans le sous-sol des eaux intérieures ou territoriales d'un État membre.

Biens protégés

2. Les dispositions de la présente recommandation s'appliquent à tout vestige dont la conservation présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art, chaque État membre pouvant adopter le critère le plus propre à déterminer l'intérêt public des vestiges se trouvant sur son territoire. Devraient notamment être soumis au régime prévu par la présente recommandation les monuments, meubles ou immeubles, qui présentent un intérêt du point de vue de l'archéologie au sens le plus large.

3. Le critère servant à déterminer l'intérêt public des vestiges pourrait varier selon qu'il s'agit soit de leur conservation, soit de l'obligation de déclaration des découvertes imposées au fouilleur ou à l'inventeur :

a. Dans le premier cas, le critère qui consiste à protéger tous les objets antérieurs à une date déterminée devrait être abandonné et l'appartenance à une époque donnée ou une ancienneté d'un nombre minimum d'années fixé par la loi devrait être retenue comme critère de protection.

b. Dans le second cas, chaque État membre devrait adopter des critères beaucoup plus larges imposant au fouilleur ou à l'inventeur l'obligation de déclarer tous les biens de caractère archéologique, meubles ou immeubles, qu'il découvrirait.

II. Principes généraux

Protection du patrimoine archéologique

4. Chaque État membre devrait assurer la protection de son patrimoine archéologique en tenant particulièrement compte des problèmes posés par les fouilles archéologiques et en accord avec les dispositions de 'la présente recommandation.

5. Chaque État membre devrait notamment :

a. Soumettre les explorations et les fouilles archéologiques au contrôle et à l'autorisation préalable de l'autorité compétente;

b. Obliger quiconque a découvert des vestiges archéologiques à les déclarer le plus rapidement possible aux autorités compétentes;

c. Frapper de sanctions les contrevenants à ces règles;

d. Prescrire la confiscation des objets non déclarés;

e. Préciser le régime du sous-sol archéologique et, lorsque ce sous-sol est propriété de l'Etat, l'indiquer expressément dans sa législation;

f. Envisager la mise en oeuvre d'une procédure de classement des éléments essentiels de son patrimoine archéologique parmi les monuments historiques.

Organe de protection des fouilles archéologiques

6. Si la diversité des traditions et les inégalités de ressources s'opposent à l'adoption par tous les États membres d'un système d'organisation uniforme des services administratifs préposés aux fouilles, certains principes devraient néanmoins être communs à tous les services nationaux.

a. Le service des fouilles archéologiques devrait être, autant que possible, une administration centrale d'État, ou du moins une organisation disposant, en vertu de la loi, de moyens lui permettant de prendre, en cas de besoin, les mesures d'urgence nécessaires. Ce service, chargé de l'administration générale des activités archéologiques, devrait pourvoir, en collaboration avec les instituts de recherche et les universités, à l'enseignement des techniques de fouilles archéologiques. Ce service devrait constituer également une documentation centrale avec cartes, concernant ses monuments, meubles ou immeubles, ainsi qu'une documentation, auprès de chaque musée important, d'archives céramiques, iconographiques, etc.;

b. La continuité des ressources financières devrait être assurée notamment pour :

(i) Le bon fonctionnement des services;

(ii) L'exécution d'un plan de travaux proportionnel à la richesse archéologique du pays, y compris les publications scientifiques;

(iii) Le contrôle des découvertes fortuites;

(iv) L'entretien des chantiers et monuments.

7. Un contrôle soigneux devrait être exercé par chaque État membre sur les restaurations des vestiges et objets archéologiques découverts.
8. Une autorisation préalable des autorités compétentes devrait être requise pour le déplacement des monuments dont l'emplacement in situ est essentiel.

9. Chaque État membre devrait envisager de maintenir intacts, totalement ou partiellement, un certain nombre de sites archéologiques de diverses époques afin que leur exploration puisse bénéficier des progrès de la technique et de l'avancement des connaissances archéologiques. Sur chacun des grands sites en cours de fouille, dans la mesure où le terrain le permet, des témoins, c'est à dire des îlots de terrain, pourraient également être réservés à plusieurs endroits pour permettre un contrôle ultérieur de la stratigraphie ainsi que de la composition du milieu archéologique.

Constitution de collections centrales et régionales

10. L'archéologie étant une science comparative, il devrait être tenu compte dans la création et l'organisation des musées et des dépôts de fouilles de la nécessité de faciliter, le plus possible, le travail de comparaison. A cet effet, des collections centrales et régionales, ou même, exceptionnellement, locales sur des sites archéologiques particulièrement importants, pourraient être constituées plutôt que de petites collections dispersées, d'un accès restreint. Ces établissements devraient avoir en permanence une organisation administrative et un personnel scientifique suffisants pour que soit assurée la bonne conservation des objets.

11. Il devrait être créé, auprès des sites archéologiques importants, un petit établissement de caractère éducatif - éventuellement un musée - permettant aux visiteurs de mieux comprendre l'intérêt des vestiges qui leur sont présentés.

Éducation du public

12. L'autorité compétente devrait entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer le respect et l'attachement du passé, notamment par l'enseignement de l'histoire, la participation d'étudiants à certaines fouilles, la diffusion par la presse de notices archéologiques, émanant de spécialistes reconnus, l'organisation de circuits touristiques, d'expositions et de conférences ayant pour objet les méthodes applicables en matière de fouilles archéologiques ainsi que les résultats obtenus, la claire présentation des sites archéologiques explorés et des monuments découverts, l'édition à bon marché de monographies et de guides dans une rédaction simple. Afin de faciliter l'accès du public à ces sites, les États membres devraient prendre toutes dispositions utiles permettant de les approcher.

III. Le régime des fouilles et la collaboration internationale

Autorisation de fouilles concédée à un étranger

13. Chaque État membre sur le territoire duquel les fouilles doivent être exécutées devrait réglementer les conditions générales auxquelles est subordonnée la concession des fouilles, les charges imposées, au concessionnaire, notamment quant au contrôle de l'administration nationale, la durée de la concession, les causes qui peuvent en justifier le retrait, la suspension des travaux ou la substitution de l'administration nationale au concessionnaire pour leur exécution.

14. Les conditions imposées au fouilleur étranger devraient être celles qui sont applicables aux ressortissants nationaux, et en conséquence le contrat de concession devrait éviter de formuler, sans nécessité, des exigences particulières.

Collaboration internationale

15. Pour répondre aux intérêts supérieurs de la science archéologique et à ceux de la collaboration internationale, les États membres devraient encourager les fouilles par un régime libéral. Ils pourraient assurer aux institutions savantes ou aux personnes dûment qualifiées, sans distinction de nationalité, la possibilité de concourir à égalité pour la concession de fouilles. Les États membres devraient encourager des fouilles exécutées soit par des missions mixtes composées d'équipes scientifiques de leur propre pays et d'archéologues représentant des institutions étrangères, soit par des missions internationales.

16. Lorsqu'une fouille est concédée à une mission étrangère, le représentant de l'État concédant, s'il en est désigné un, devrait être aussi, autant que possible, un archéologue capable d'aider la mission et de collaborer avec elle.

17. Les États membres qui ne disposent pas de moyens nécessaires à l'organisation de chantiers archéologiques à l'étranger devraient recevoir toutes facilités pour envoyer des archéologues sur des chantiers ouverts par d'autres États membres avec l'accord du directeur de la fouille.

18. Un État qui ne dispose pas de moyens suffisants, techniques où autres, pour mener scientifiquement une fouille devrait pouvoir faire appel à des techniciens étrangers pour y participer ou à une mission étrangère pour la conduire.

Garanties réciproques

19. L'autorisation de fouilles ne devrait être accordée qu'à des institutions représentées par des archéologues qualifiés ouï des personnalités offrant de sérieuses garanties scientifiques, morales et financières, ces dernières étant de nature à donner l'assurance ;que les fouilles entreprises seront conduites à leur terme conformément aux clauses du contrat de concession et dans le délai prévu.

20.L'autorisation de fouilles accordée à des archéologues étrangers devrait réciproquement comporter des garanties de durée et de stabilité propres à favoriser leur entreprise et à les mettre à l'abri des révocations injustifiées au cas, notamment, où des raisons reconnues fondées les obligeraient à suspendre leur travaux pour un temps déterminé.

Conservation des vestiges

21. L'autorisation devrait définir les obligations du fouilleur pendant la durée de sa concession et à son expiration. Elle devrait notamment prévoir la garde, l'entretien et la remise en état des lieux aussi bien que la conservation en cours de travaux et à la fin des fouilles des objets et monuments mis au jour. D'autre part, l'autorisation devrait préciser quel concours éventuel le fouilleur pourrait attendre de la part de l'État concédant pour faire face à ses obligations si celles-ci s'avéraient trop lourdes.

Accès à la fouille

22. Les savants qualifiés de toutes nationalités devraient pouvoir visiter un chantier de fouilles avant publication et même, avec l'agrément du directeur de la fouille, pendant l'exécution des travaux. Ce privilège ne devrait en aucun cas porter préjudice au droit de propriété scientifique du fouilleur sur sa découverte.

Affectation du produit des fouilles

23. a. Chaque État membre devrait déterminer clairement les principes régissant sur son territoire l'affectation du produit des fouilles.

b. Le produit des fouilles devrait être affecté avant tout à la constitution, dans les musées du pays dans lequel sont entreprises les fouilles, de collections complètes pleinement représentatives de la civilisation, de l'histoire et de l'art de ce pays.

c. Dans le souci primordial de favoriser les études archéologiques par la diffusion d'objets originaux, l'autorité concédante pourrait envisager, après publication scientifique, de remettre au fouilleur agréé un certain nombre d'objets provenant de ses fouilles et consistant en équivalents ou de façon générale en objets ou groupes d'objets auxquels cette autorité peut renoncer en raison de leur similitude avec d'autres objets produits par la même fouille. La remise au fouilleur d'objets provenant de fouilles devrait toujours être soumise à la condition qu'ils seront affectés dans un délai déterminé à des centres scientifiques ouverts au public, étant entendu que si cette condition n'était pas remplie, ou cessait d'être respectée, les objets cédés feront retour à l'autorité concédante.

d. L'exportation temporaire des objets découverts, à l'exclusion des objets particulièrement fragiles ou d'importance nationale, devrait être autorisée, sur demande motivée d'une institution scientifique, publique ou privée, lorsque l'étude n'en est pas possible dans le territoire de l'État concédant à cause de l'insuffisance des moyens de recherche bibliographique et scientifique ou en est rendue difficile par les conditions d'accès.

e. Chaque État membre devrait envisager la possibilité de céder, d'échanger ou de remettre en dépôt, au profit des musées étrangers, des objets ne présentant pas d'intérêt pour les collections nationales.

Propriété scientifique; droits et obligations du fouilleur

24. a. L'État concédant devrait garantir au fouilleur la propriété scientifique de ses découvertes pendant un délai raisonnable.

b. L'État concédant devrait' imposer au fouilleur l'obligation de publier, dans le délai prévu au contrat de concession ou, à défaut, dans un délai raisonnable, les résultats de ses découvertes. Ce délai ne devrait pas être supérieur à deux ans en ce qui concerne les rapports préliminaires. Pendant une durée de cinq ans après la découverte, les autorités archéologiques compétentes devraient s'engager à ne pas communiquer pour étude détaillée l'ensemble des objets provenant des fouilles, ni la documentation scientifique qui s'y rattache, à moins d'autorisation écrite du fouilleur. Ces autorités devraient empêcher dans les mêmes conditions la photographie ou la reproduction des matériaux archéologiques encore inédits. Pour permettre, le cas échéant, une double publication simultanée de son rapport préliminaire, le fouilleur devrait, sur la demande de ces autorités, mettre à leur disposition copie du texte de ce rapport.

c. Les publications scientifiques sur les recherches archéologiques paraissant dans une langue de diffusion restreinte devraient comporter un résumé, et si possible aussi la traduction de la table des matières et des légendes des illustrations, dans une langue plus répandue.

Documentation sur les fouilles

25. Sous réserve des dispositions du paragraphe 24, les services archéologiques nationaux devraient faciliter, dans la mesure du possible, la consultation de leur documentation et l'accès de leurs dépôts archéologiques aux fouilleurs et savants qualifiés, notamment à ceux qui ont obtenu une concession pour un site déterminé ou qui désirent l'obtenir.

Réunions régionales et séances de discussions scientifiques

26. En vue de faciliter l'étude des problèmes d'intérêt commun, les États membres pourraient organiser de temps à autre des réunions régionales groupant les représentants des services archéologiques des États intéressés. D'autre part, chaque État membre pourrait susciter des séances de discussions scientifiques entre les fouilleurs opérant sur son sol.

IV. Commerce des antiquités

27. Dans l'intérêt supérieur du patrimoine archéologique commun, une réglementation du commerce des antiquités devrait être envisagée par tous les États membres en vue d'éviter que ce commerce ne favorise l'évasion du matériel archéologique ou ne porte atteinte à la protection des fouilles et à la constitution des collections publiques.

28. Les musées étrangers devraient pouvoir, pour répondre à leur mission scientifique et éducative, acquérir des objets libérés de toute opposition du fait de la réglementation prévue par l'autorité compétente du pays d'origine.

V. La répression des fouilles clandestines et de l'exportation illicite des objets provenant de fouilles archéologiques

Protection des sites archéologiques contre les fouilles clandestines et les dégradations

29. Chaque État membre devrait prendre toutes dispositions pour empêcher les fouilles clandestines et la dégradation des monuments définis aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus et des sites archéologiques, ainsi que l'exportation des objets qui en proviennent.

Collaboration internationale en vue de la répression

30. Toutes dispositions utiles devraient être prises afin qu'à l'occasion de toute offre d'une cession d'objets archéologiques les musées s'assurent que rien n'autorise à considérer que ces objets proviennent de fouilles clandestines, de vols ou d'autres opérations considérées comme illicites par l'autorité compétente du pays d'origine. Toute offre suspecte et toute précision nécessaire à son sujet devraient être portées à la connaissance des services intéressés. Lorsque des objets archéologiques ont été acquis par des musées, des indications suffisantes permettant de les identifier et précisant leur mode d'acquisition devraient être publiées aussitôt que possible.

Rapatriement des objets dans le pays d'origine

31. Les services de fouilles archéologiques et les musées devraient se prêter une collaboration mutuelle en vue d'assurer ou de faciliter le rapatriement dans le pays d'origine d'objets provenant de fouilles clandestines ou de vols, et d'objets dont l'exportation a été faite en violation de la législation du pays d'origine. Il est souhaitable que tout État membre prenne toutes mesures utiles afin d'assurer ce rapatriement. Ces principes devraient être appliqués dans l'hypothèse de l'exportation temporaire visée au paragraphe 23, c, d et e ci-dessus, en cas de non-restitution des objets dans le délai fixé.

VI. Fouilles en territoire occupé

32. En cas de conflit armé, tout État membre qui occuperait le territoire d'un autre État devrait s'abstenir de procéder à des fouilles archéologiques dans le territoire occupé. En cas de trouvailles fortuites, faites notamment au cours de travaux militaires, la puissance occupante devrait prendre toutes les mesures possibles pour protéger ces trouvailles, qu'elle devrait remettre à la fin des hostilités, de même que toute documentation y relative qu'elle détiendrait, aux autorités, compétentes du territoire précédemment occupé.

VII. Accords bilatéraux

33. Les États membres devraient, chaque fois qu'il est nécessaire ou désirable, conclure des accords bilatéraux pour régler les questions d'intérêt commun qui peuvent être posées par l'application des dispositions de la présente recommandation.


Le texte qui précède est le texte authentique de la recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa neuvième session, qui s'est tenue à New Delhi et qui a été déclarée close le 5 décembre 1956.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce cinquième jour de décembre 1956,

Le Président de la Conférence générale
Le Directeur général

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jeudi 18 avril 2013

الوكالة الوطنية للإعلام - سفيرة بلجيكا إفتتحت الأسبوع الثقافي لثانوية مار يوسف عين إبل


سفيرة بلجيكا إفتتحت الأسبوع الثقافي لثانوية مار يوسف عين إبل
الأربعاء 17 نيسان 2013 الساعة 18:24
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وطنية - إفتتحت سفيرة بلجيكا في لبنان كوليت تاكيه الاسبوع الثقافي الخامس في ثانوية مار يوسف لراهبات القلبين الأقدسين في عين ابل، بعنوان "نسج الروابط"، في حضور الرئيسة العامة للرهبنة الأخت دانييلا حروق وراعي ابرشية صور المارونية المطران شكرالله نبيل الحاج والاب ماريوس خيرالله ممثلا المطران جورج بقعوني ومديرة الثانوية الاخت جوزفين نصر ورئيسة دير عين ابل الاخت ماري سيليستان دمر والعقيد الياس شاميه ممثلا قائد منطقة جنوب الليطاني، والكولونيل لوريس كابرادوسي ممثلا القائد العام لليونيفيل وقائد الكتيبة البلجيكية في الطيري الميجر دومينيك كوتان وممثلين عن الاجهزة الامنية والعسكرية وهيئات تربوية ومصرفية وصحية واجتماعية وكهنة وراهبات الرهبنة والمنطقة واهالي الطلاب.
وبعد كلمة ترحيب للمربية مهى فرح، ألقت نصر كلمة رحبت فيها بالسفيرة وشكرتها على رعايتها للاحتفال ولدعم بلجيكا للبنان في شتى المجالات وخاصة في مهمة نزع الالغام.
 تاكيه
وبعد عرض لوثائقي عن فعاليات الاسبوع الثقافي الخامس، ألقت تاكيه كلمة أعربت فيها عن سرورها لرعايتها الافتتاح وقالت: "منذ عهد الاستقلال نسجت بلجيكا علاقات وطيدة مع لبنان ترجمت بفتح سفارة في هذا البلد عام 1961 وبنت رويدا رويدا علاقات متينة".
ثم تطرقت الى هجرة الشباب اللبناني الى بلجيكا خلال الحرب الاهلية في لبنان ومتابعتهم للدراسة في بلجيكا، معتبرة ان "العلاقات بين الشعبين اللبناني والبلجيكي هي علاقة مستدامة من جيل الى آخر".

أضافت: "ان الكتيبة البلجيكية من خلال مشاركتها ضمن اليونيفيل في الجنوب، نسجت روابط من الاستقرار والامان في هذه البقعة من جنوب لبنان التي تحتاج الى الهدوء. هذا الهدوء الذي يحتاجه هؤلاء الطلاب شبان وشابات، مسيحيين ومسلمين لينموا ويترعرعوا ويتعلموا بدورهم على نسج علاقات أخوية صادقة في ما بينهم على تنوعهم يساهمون من خلالها في تطوير منطقتهم انطلاقا من الاحترام والتنوع".

حروق
أما حروق فاعتبرت ان "الاسبوع الثقافي الذي ترعاه السفيرة اليوم يدعونا لعيش فعالياته سويا تحت رعاية بلد مشهور بثقافته وانفتاحه على الآخر".

وختاما قدمت تاكيه هدية لنصر التي قدمت بدورها للسفيرة البلجيكية وللرئيسة العامة والمطران الحاج دروعا تكريمة.

اشارة الى ان الاسبوع الثقافي يستمر 5 ايام يتخلله 3 محاضرات عن"دور الاهل في بناء الجسور والروابط" للبروفسور الجامعي نبيل اوهيبي واخرى عن "الاضاءة على امراض العصر وكيفية تجنبها" لنائب رئيس الجامعة الأميركية للتكنولوجيا والعلوم الدكتور عامر صقر واخرى عن "الجنوب جسر تلاق وواحة حوار" للاعلامي علي الامين، اضافة الى نشاطات متنوعة لتلامذة وطلاب الثانوية والابتدائية

=إ.غ.الوكالة الوطنية 

١٧/٤/٢٠١٣
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